Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences
Des transports.
Par convention avec les départements, la région de Corse peut être chargée d'organiser les liaisons non urbaines routières de voyageurs.
La région de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Cette convention arrête les critères de détermination de la dotation que l'Etat verse à l'office des transports de la région de Corse prévu à l'article 20. Le montant de cette subvention, intitulée : "dotation de continuité territoriale", est fixé annuellement par la loi de finances. Il tient compte de l'évolution des tarifs de la Société nationale des chemins de fer français et de celle des concours de l'Etat destinés à assurer l'équilibre d'exploitation de cette société nationale.
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
Les dépenses supplémentaires résultant, le cas échéant, de modifications apportées par l'office des transports de la région de Corse aux conditions de desserte et de tarifs par rapport aux stipulations de la convention sont à la charge de la région de Corse.
Nota
Cette convention arrête les critères de détermination de la dotation que l'Etat verse à l'office des transports de la région de Corse prévu à l'article 20. Le montant de cette subvention, intitulée : "dotation de continuité territoriale", est fixé annuellement par la loi de finances. Il tient compte de l'évolution des tarifs de la Société nationale des chemins de fer français et de celle des concours de l'Etat destinés à assurer l'équilibre d'exploitation de cette société nationale.
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté économique européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
Les dépenses supplémentaires résultant, le cas échéant, de modifications apportées par l'office des transports de la région de Corse aux conditions de desserte et de tarifs par rapport aux stipulations de la convention sont à la charge de la région de Corse.
Nota
Sur la base de la convention passée entre l'Etat et la région et en prenant en considération les priorités du développement économique de la Corse, des conventions entre l'office des transports de la région de Corse et les compagnies concessionnaires définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que leurs modalités de contrôle.
L'exécution des transports est réservée à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivrés par le ministre chargé des transports.
L'office des transports est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations pour la continuation des contrats en cours.