Article 70 consolidé du vendredi 27 janvier 1984 au samedi 26 janvier 1985
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions, la durée ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.
Article 70 consolidé du samedi 26 janvier 1985 au samedi 23 novembre 1985
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 70 consolidé du samedi 23 novembre 1985 au vendredi 7 août 2009
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 70 consolidé du vendredi 7 août 2009, abrogé le vendredi 22 avril 2016
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 71 consolidé du jeudi 16 juillet 1987, abrogé le vendredi 22 avril 2016
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 71 consolidé du vendredi 27 janvier 1984 au jeudi 16 juillet 1987
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.