Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
CHAPITRE II : Le président de l'assemblée de province.
Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, et notamment le budget.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il gère le domaine de la province.
Il peut, en toute matière, déléguer aux vice-présidents l'exercice d'une partie de ses fonctions.
Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.
Il peut donner délégation de signature en toute matière aux chefs de service ainsi qu'aux personnels mis à sa disposition en vertu de l'article 30.
1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;
2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province.
En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le même délai.
En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.