Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
CHAPITRE IV : Les conseils coutumiers.
Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations.
Le conseil consultatif coutumier désigne son président et fixe son siège.
Il est consulté sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit particulier et au droit foncier.
Il peut être consulté sur les projets et propositions de délibérations du congrès du territoire et des assemblées de province. Il peut être consulté sur toute autre matière à l'initiative du haut-commissaire.
S'il apparaît au conseil consultatif coutumier que les questions dont il est saisi relèvent d'une ou de plusieurs aires coutumières déterminées, son président en saisit les représentants des aires intéressées.
L'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis au congrès ou à l'assemblée de province dans le délai d'un mois.
Au cas où le conseil consultatif saisit les représentants d'une ou plusieurs aires coutumières, ce délai est porté à deux mois.
A son initiative ou sur demande des représentants d'une aire coutumière, le conseil consultatif coutumier peut saisir le congrès ou l'assemblée de province de toute question ou proposition concernant le statut de droit particulier ou le statut des réserves foncières mélanésiennes.
Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
Le conseil coutumier est consulté par le président du conseil consultatif coutumier du territoire sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit civil particulier et au droit foncier. Il peut également être consulté sur toute autre matière par les présidents des assemblées de province.
Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis à l'assemblée de province dans le délai d'un mois.
Le montant de l'indemnité pour frais de représentation du président du conseil consultatif coutumier du territoire et le remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil sont fixés dans les formes et conditions prévues à l'article 50.
Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque aire coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de représentation.