Article 38 consolidé du samedi 23 octobre 1999, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi par ordre d'appel individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.
Article 39 consolidé du samedi 23 octobre 1999, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire, et passible des peines que ces articles édictent quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s'est absenté sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.
Article 40 consolidé du samedi 23 octobre 1999, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et a refusé d'obéir ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.
Article 41 consolidé du samedi 23 octobre 1999, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s'est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir.
Article 42 consolidé du samedi 23 octobre 1999, abrogé le vendredi 30 mars 2007
Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi.