Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée
CHAPITRE I : Exécution de la mobilisation militaire.
Elle est ordonnée par décret pris en conseil des ministres.
Le ministre chargé de la défense nationale est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.
L'ordre de mobilisation générale est toujours diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.
En cas de mobilisation partielle, les personnels visés par le décret sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre. L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.
Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires doit, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve, obéir, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées, soit sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié.
Nota
L'article 34 est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui n'est abrogé qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la défense.
La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret 2007-585 du 23 avril 2007 JORF 24 avril 2007.
Les affectations sont prononcées suivant les instructions du ministre chargé de la défense nationale, compte tenu des dispositions restrictives de la loi sur l'organisation des cadres des réserves et de la loi sur le recrutement de l'armée en matière d'affectation spéciale. Elles sont modifiées dans les mêmes conditions.
Le plan de mobilisation est établi par le ministre chargé de la défense nationale ; il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
a) La composition et le groupement de nos forces en temps de guerre ;
b) Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des différents corps, unités et services.
Nota
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense en ce qui concerne les articles, parties d'article ou alinéas cités dans l'article 6 4°.
La partie réglementaire du code de la défense a été publiée par le décret 2007-585 du 23 avril 2007 JORF 24 avril 2007.
Les centres de mobilisation reçoivent, habillent et arment les militaires de réserve rappelés sous les drapeaux et qui leur sont affectés dès le temps de paix ; ils reçoivent également les militaires visés à l'alinéa précédent ; ils en constituent des unités sur le pied de guerre. Ils groupent et absorbent les dépôts des corps de troupe du temps de paix.