Article 1702 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Article 1703 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Article 1704 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
Article 1705 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose.
Article 1706 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
Article 1707 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.