Code civil
Titre XVI : Du compromis
Il y a stellionat,
Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;
Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.
Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.
Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.