Article 320 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
En cas de vente sur souches sur la base d'un degré d'alcool déterminé, le prix ne peut être fixé que sous réserve d'augmentation ou de diminution de ce prix, selon que le vin, une fois produit, fait apparaître une richesse alcoolique supérieure ou inférieure au degré prévu.
Article 321 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Tous les contrats de ventes sur souches doivent contenir une déclaration par laquelle les parties certifient connaître les prescriptions de l'article précédent.
Article 322 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Toute infraction aux articles 320 et 321 précédents sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes par les employés des Contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende 100 à 500 francs (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.