Code du travail maritime
Chapitre 4 : Du rapatriement et de la conduite
A l'égard des marins qui ont été embarqués dans un territoire d'outre-mer, le rapatriement doit être effectué dans ce territoire, à moins qu'il ait été stipulé que le marin serait ramené en France.
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
2° A la fin de la période de préavis ;
3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
5° En cas de naufrage ;
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.
L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord.
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
2° A la fin de la période de préavis ;
3° Dans les cas de débarquement pour motif disciplinaire ;
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
5° En cas de naufrage ;
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.
L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord.
Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l'avance des frais de vêtements indispensables.
1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
c) Le pays de résidence du marin ;
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.
Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
Sont à la charge du marin les frais de rapatriement du marin débarqué soit pour raison disciplinaire, soit à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions de l'article 80 ci-dessus.
Sont à la charge de l'Etat les frais de rapatriement du marin débarqué pour passer en jugement et pour subir une peine.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article 86 sont à sa charge, l'armateur devant toutefois en faire l'avance.
Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°,6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.