Code du travail maritime
Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins
En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité maritime.
En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.
L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est remboursé en outre, sur justifications de ses frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux dispositions prises pour l'application de la législation concernant les accidents du travail.
Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité maritime substituée à l'armateur par ce versement.
Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité maritime.