Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS
DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES DISPENSEES A DES SALARIES.
Ce contrat doit être passé par écrit. Il précise la durée, les modalités et le contenu de la formation dispensée. Le contrat est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Sous réserve des dispositions ci-après, ce salarié bénéficie des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Un salaire minimum est fixé par décret pour chaque semestre.
Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties pendant les deux premiers mois suivant sa signature. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés des parties à leurs obligations.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'enregistrement des contrats de formation alternée s'effectue selon la procédure particulière en vigueur pour les contrats d'apprentissage.
La résiliation pendant les deux premiers mois de la durée du contrat ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire prévue par le contrat.
L'organisation et le développement des formations alternées industrielles pourront faire l'objet de conventions entre l'Etat et les branches professionnelles.
La convention ou l'accord prévu à l'article 1er détermine les modalités d'organisation et le contenu de la formation dispensée.
Le refus d'inscription, dans les deux mois de sa notification, est susceptible d'un recours auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.