Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS
DES PRESTATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES DISPENSEES A DES SALARIES.
Dans ce cas, ce contrat est soit un contrat d'apprentissage tel qu'il est défini au chapitre VII du livre Ier du code du travail, soit un contrat de formation alternée défini par les clauses figurant à l'article 21.
A l'expiration de ce contrat, le salarié concerné bénéficie d'une priorité d'embauche.