Code de la famille et de l'aide sociale
Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale
1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département ;
4° Soit auprès des organismes d'assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
L'organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article.
Les conditions d'agrément ainsi que les modalités selon lesquelles les organismes peuvent recevoir l'élection de domicile sont fixées par voie réglementaire.
L'organisme auprès duquel une personne se trouvant sans résidence stable dépose sa demande doit apporter son concours à l'intéressé pour l'accomplissement des démarches permettant l'élection de domicile.
II. - Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.
III. - Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables.
L'admission peut être prononcée pour des périodes plus courtes, dans les cas définis par voie réglementaire.
1° Les demandeurs dont la situation l'exige ;
2° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Si cette notification n'est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge de la collectivité publique qui a prononcé l'admission.