Chapitre II : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer.
Article 27 consolidé du jeudi 1 janvier 1981, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures *conditions*.
Nota
*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.
Article 28 consolidé du jeudi 1 janvier 1981, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.
Nota
*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.
Article 29 consolidé du samedi 5 janvier 1985, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Sont applicables au supplément de revenu familial les articles 22, 24 et 25 du présent titre ainsi que les articles L. 519, L. 560, L. 561, L. 561-3 et L. 561-10 du code de la sécurité sociale et l'article 1142-19 du code rural.
Nota
*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.