Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Les contremaîtres.
A compter du 1er août 1992, un 6e échelon sera créé dans le grade de contremaître principal.
A compter du 1er août 1992, un 6e échelon sera créé dans le grade de contremaître principal.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. Lorsque ces deux catégories n'existent pas dans l'établissement, peuvent être admis à concourir les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade et les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5e échelon de leur grade.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Lorsque ces deux catégories n'existent pas dans l'établissement, peuvent être admis à concourir les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en cette qualité.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade et les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5e échelon de leur grade.
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Lorsque ces deux catégories n'existent pas dans l'établissement, peuvent être admis à concourir les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en cette qualité.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade et les ouvriers professionnels qualifiés parvenus au 5e échelon de leur grade.