Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Les chefs de garage.
Peuvent se présenter à cet examen les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, les conducteurs d'automobile hors catégorie, ainsi que les conducteurs d'automobile de 1re catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Peuvent se présenter à cet examen les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, les conducteurs d'automobile hors catégorie, ainsi que les conducteurs d'automobile de 1re catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
L'effectif des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de chef de garage
9e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
10e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
11e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.
L'effectif des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de chef de garage
9e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
10e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
11e échelon
Situation dans le grade de chef de garage principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.
L'effectif des chefs de garage principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.