Chapitre II : Mesures relatives à la protection de la santé.
Article 8 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 9 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 10 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 11 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 consolidé du samedi 11 janvier 1986, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement public d'hospitalisation, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale, à l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de l'hospitalisation.
Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur du praticien le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
Article 12 consolidé du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 11 janvier 1986
Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement public d'hospitalisation, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale, à l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de l'hospitalisation.
Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur du praticien le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le vendredi 26 juillet 1985
Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de promulgation de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement de cotisations prévues à l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires, à l'article L. 410 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1946 relatif à la cotisation des pharmaciens.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le vendredi 26 juillet 1985
Sont amnistiées, en tant qu'elles sont passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, les fautes commises avant la date de publication de la présente loi, consistant dans le défaut de paiement des cotisations prévues par l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.
Article 15 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 17 consolidé du vendredi 26 juillet 1985, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les sanctions prévues à l'article L. 527 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux infractions aux arrêtés prévus à l'article L. 548 du code de la santé publique *champ d'application*.
Article 18 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 19 consolidé en vigueur depuis le vendredi 26 juillet 1985
Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers temporaires d'hémobiologie, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu le 30 octobre 1979 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.
Sont réputées avoir acquis, à compter de leur nomination, la qualité de spécialiste du deuxième grade des cadres hospitaliers d'hémobiologie-transfusion, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves qui ont eu lieu les 27 mars et 3 avril 1981 au titre du concours ouvert pour le recrutement des cadres susmentionnés.
Article 20 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 21 de versement le jeudi 25 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 22 consolidé en vigueur depuis le vendredi 26 juillet 1985
Les adjoints des hôpitaux régis par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 et intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers soumis au décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, peuvent demander que leur reclassement dans ce dernier corps soit opéré avec effet du 1er janvier 1985, après prise en compte de leurs années de service accomplies dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d'assistants des universités-assistants des hôpitaux et de leur temps de service national ou de service militaire.
Article 23 consolidé en vigueur depuis le vendredi 26 juillet 1985
Le mandat des membres des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics, en fonctions au 31 décembre 1984, est prorogé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de renouvellement de ces commissions. Jusqu'à leur renouvellement, les commissions médicales consultatives, lorsqu'elles examinent des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, se réunissent en formation restreinte composée des représentants des personnels médicaux à l'exception de celui des attachés. Pour la désignation des membres des commissions de spécialité et d'établissement, elles se réunissent en formation restreinte composée des seuls représentants des personnels médicaux enseignants et hospitaliers.