Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
Chapitre Ier : Définition, composition et constitution des sociétés.
1°) La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;
2°) L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille ;
3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.
Sont dispensées de cette obligation : a) les sociétés visées par le décret du 14 juin 1938 sur le contrôle et l'organisation de l'industrie des assurances ; b) les institutions visées aux articles 17 et 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; c) les institutions visées par le décret du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles, pour les opérations effectuées au titre de ce décret.
Les mineurs peuvent faire partie des sociétés mutualistes sans l'intervention de leur représentant légal.
Les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers, en faveur de certains membres participants et au détriment des autres, s'ils ne sont pas justifiés, notamment, par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés.
L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date du dépôt des statuts.
1° Le siège social qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français ;
2° L'objet de la société ;
3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ;
4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions de vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ;
5° Les obligations et les avantages des membres participants ou de leur famille ;
6° Les modes de placement et de retrait des fonds ;
7° Les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.
Un décret, rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et après avis du conseil supérieur de la mutualité, établira des statuts-types et déterminera les dispositions de ces statuts-types qui auraient un caractère obligatoire.
1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-types, visés à l'article qui précède ;
2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.
Le refus d'approbation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat qui en apprécie, en droit et en fait, le bien fondé. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé sans ministère d'avocat.
Il est interdit de donner le nom de sociétés mutualistes aux groupements compris dans le champ d'application de la présente ordonnance et dont les statuts ne sont pas approuvés, conformément aux dispositions de l'article 4. Il est également interdit à ces groupements de faire usage, dans leurs statuts, règlements, contrats, prospectus, affiches ou tous documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les sociétés mutualistes régies par la présente ordonnance.
Les modifications apportées aux statuts de ces sociétés ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation, par décret rendu dans la forme prévue à l'alinéa précédent.