Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
CHAPITRE II : Sociétés mutualistes militaires.
Les attributions de la commission de contrôle, prévue à l'article 14, sont dévolues au ministre intéressé qui peut les déléguer à un fonctionnaire de son choix, dans les conditions fixées par les dispositions générales des statuts-type visés ci-dessus.
La fusion, la scission, la dissolution et la liquidation prévues au chapitre V du titre Ier, ne peuvent être prononcées que sur avis conforme du ministre intéressé. Les mêmes décisions peuvent être prises, d'office, par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur la proposition du ministre intéressé.