Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
ORGANISATION FINANCIERE.
Nota
- section des salariés ;
- section des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
- section de la population non active.
1° Par des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles dans la limite d'un plafond.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.
2° Par les cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles, dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret.
3° Par les cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non salariées des régimes agricoles.
Nota
Les cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nota
1. De cotisations dues, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les personnes ne justifiant pas d'un revenu professionnel minimal, sur une base tenant compte de leur revenu net imposable, dans les limites d'un plafond ;
2. D'une contribution de la section des salariés, de la section des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles et du régime des exploitants agricoles proportionnelle au volume des prestations légales versées par chaque section au régime au cours de l'année précédente.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui déterminera les exonérations en faveur des personnes qui justifient ou sont présumées être dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et disposent de ressources inférieures à un certain montant.