Code des caisses d'épargne
Chapitre II : Fonctionnement des caisses d'épargne.
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés de communes, communautés de villes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
Nota
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements. 3° En valeurs émises par le Crédit foncier de France ou par le Crédit national ou en prêts à ces organismes ;
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts.
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
Nota
- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous.
- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".
- Deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par ces assemblées sur la proposition des commissions des finances ;
- Dix présidents ou membres des conseils d'administration des caisses d'épargne, élus par les caisses d'épargne suivant les formes et dans les conditions déterminées par décret ;
- Deux personnes qualifiées par leurs travaux sur les institutions de prévoyance, désignées par le ministre de l'économie et des finances ;
- Deux représentants du personnel des caisses d'épargne ordinaires ;
- Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
- Le directeur de la Caisse nationale d'épargne ;
- Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
- Le chef du service de l'Inspection générale des finances ;
- Un représentant du ministre des affaires sociales.
Les membres élus et les membres désignés par le ministre sont nommés pour quatre ans. En cas de vacance survenue parmi les représentants élus des caisses d'épargne avant le 1er juillet de chaque année, il est procédé à de nouvelles élections pour le remplacement des membres défaillants et pour la durée du mandat de ces derniers. La commission élit un président et un vice-président. Un administrateur civil au ministère de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Le président, ou à défaut le vice-président, a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne.