Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
Chapitre II : Autres dispositions.
Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.
Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application à Mayotte des dispositions visées au premier alinéa, les mots "le département" sont remplacés par les mots "la collectivité départementale de Mayotte".
Pour l'application de l'article 14, les références au code de la construction et de l'habitation sont supprimées.