Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques.
Article 92 consolidé du jeudi 10 janvier 1985, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les réserves en force prévues, en application du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, par les cahiers des charges applicables aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions de l'article 91 lorsqu'elles ne sont pas ou plus attribuées.
Article 93 de versement le mercredi 9 janvier 1985