Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire
Sanctions.
Les infractions ci-dessus définies ne peuvent être poursuivies que sur plainte préalable ou constitution de partie civile, soit de la commission de contrôle, soit du comité d'organisation, soit de l'association professionnelle des banques agissant ensemble ou séparément.
Le tribunal peut dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, sans toutefois que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 5.000 francs (50 F).
L'infraction ci-dessus définie ne peut être poursuivie que sur plainte préalable ou constitution de partie civile, soit de la commission de contrôle, soit de l'association professionnelle des banques agissant ensemble ou séparément.
Le tribunal peut dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, et qu'il soit affiché dans les lieux indiqués par lui sans, toutefois, que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 5.000 francs (50 F).
L'infraction ci-dessus définie ne peut être poursuivie que sur plainte préalable ou constitution de partie civile soit de la commission de contrôle, soit de l'association professionnelle des banques, agissant ensemble ou séparément.