Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Section III : Du conseil supérieur.
Les membres du conseil supérieur sont élus, au scrutin secret, pour une durée de six ans, par l'ensemble des membres des conseils régionaux de leurs catégories professionnelles respectives.
Le conseil supérieur est renouvelable par moitié tous les trois ans, dans chacune de ces deux catégories distinctes de membres.
Sont éligibles tous les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privés du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.
Le conseil supérieur comprend un nombre d'experts comptables et de comptables agréés fixé par décret.
Les membres du conseil supérieur sont élus, au scrutin secret, par l'ensemble des membres des conseils régionaux de leurs catégories professionnelles respectives.
Le conseil supérieur est renouvelable par moitié tous les trois ans, dans chacune de ces deux catégories distinctes de membres.
Sont éligibles tous les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privé du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.
Ces derniers sont élus au scrutin secret, par l'ensemble des membres des conseils régionaux, parmi les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales.
Le nombre des membres élus est égal au double de celui des présidents des conseils régionaux.
Ces derniers sont élus au scrutin secret de liste, par l'ensemble des membres des conseils régionaux, parmi les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales.
Le nombre des membres élus est égal au double de celui des présidents des conseils régionaux.
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil supérieur et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau.
Nota
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil supérieur et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau.
Nota
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil national et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau.
Nota
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité du conseil ou à la demande du commissaire du Gouvernement institué à l'article 56.
Pour que les délibérations du conseil supérieur soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité du conseil ou à la demande du commissaire du Gouvernement institué à l'article 56.
Il précise les pouvoirs qu'il délègue à la commission permanente. Le président du conseil supérieur est membre de droit de la commission permanente qu'il préside.
1° Maintenir la discipline générale de l'ordre ;
2° Veiller au respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et assurer la garde de son honneur, de sa morale et de ses intérêts ;
3° Représenter l'ordre dans tous les actes de la vie civile et être son interprète auprès des pouvoirs publics et des autorités constituées ;
4° Coordonner l'action des conseils régionaux ;
5° Assurer l'arbitrage entre les professions relevant de sa compétence ;
6° Accueillir toutes les requêtes et suggestions des conseils régionaux et leur donner les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de l'ordre et les intérêts supérieurs de l'économie nationale ;
7° Délibérer sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics et soumettre à ceux-ci toutes propositions utiles relatives à l'organisation des professions qui relèvent de sa compétence ;
8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
9° Approuver le taux des cotisations à verser par les membres de l'ordre et fixer la redevance qu'il peut imposer aux conseils régionaux pour couvrir ses propres dépenses administratives ;
10° Désigner ses représentants à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables et émettre des voeux sur les programmes des études et l'organisation du stage ;
11° Etablir le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de l'ordre, qui sont soumis à l'agrément du ministre de l'économie nationale. Ces textes détermineront notamment les garanties pécuniaires ou autres que doivent fournir les membres de l'ordre en raison des risques résultant de leur responsabilité professionnelle.
Le conseil supérieur en tant que représentant de l'ordre peut, notamment :
Contribuer au perfectionnement professionnel des membres de l'ordre ainsi qu'à la préparation et à l'encouragement des candidats aux professions d'expert comptable et de comptable agréé ;
S'occuper, sur le plan national, de toutes questions d'entr'aide et de solidarité professionnelles.
1° à 7° (abrogés)
8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
9° à 11° (abrogés).
1° à 7° (abrogés)
8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
9° à 11° (abrogés).