Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre.
Article 39 consolidé en vigueur depuis le mercredi 10 août 1994
Les conseils de l'ordre ont l'exercice des droits de la personnalité civile.
Article 39 bis consolidé du jeudi 22 février 1945, abrogé le lundi 8 août 1994
La moitié au moins des représentants des comptables agréés dans les conseils de l'ordre doivent, soit être titulaires de l'un des diplômes donnant ou ayant donné vocation à l'inscription en cette qualité, soit avoir été admis aux épreuves écrites ou orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ou avoir obtenu au moins un certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable.
Article 39 ter consolidé du dimanche 22 février 1970, abrogé le lundi 8 août 1994
Lorsque le nombre total des experts comptables membres de l'ordre excédera celui des comptables agréés, la répartition des sièges réservés aux experts comptables et aux comptables agréés dans les conseils de l'ordre sera fixée, par décret, en considération des effectifs respectifs de chaque catégorie.