Article 242 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l'annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.
Article 243 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à l'article 370, alinéa 1er.
Article 244 consolidé du jeudi 13 juillet 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 244 consolidé du samedi 1 avril 1967 au jeudi 13 juillet 1967
Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V et VI, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 245 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 10 août 1994
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Article 245 consolidé du mercredi 10 août 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées par l'article 172-1, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Article 246 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article 247 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
Article 248 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les personnes visées par cette législation peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 248 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 1 octobre 1994
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les personnes visées par cette législation peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 248 consolidé du samedi 1 avril 1967 au vendredi 14 juillet 1967
Si la faillite ou le règlement judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal de commerce peut, à la demande du syndic de la faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire, mettre les dettes sociales, jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe, à la charge, soit du président, soit des administrateurs ou de certains d'entre eux, avec ou sans solidarité, dans la proportion qu'il détermine.
Le président et les administrateurs sont exonérés de cette responsabilité, s'ils prouvent qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.
Article 248 consolidé du vendredi 14 juillet 1967 au mercredi 1 janvier 1986
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par ladite législation (1).
(1) NB : dispositions applicables aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1968.
Article 249 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 118 à 150, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles 242 à 248.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les personnes visées par cette législation peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 249 consolidé du vendredi 14 juillet 1967 au mercredi 1 janvier 1986
Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 118 à 150, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles 242 à 248.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévues par ladite législation (1).
(1) NB : les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1968.
Article 249 consolidé du samedi 1 avril 1967 au vendredi 14 juillet 1967
Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 118 à 150, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles 242 à 248.
Article 249 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 1 octobre 1994
Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 118 à 150, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles 242 à 248.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les personnes visées par cette législation peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 250 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.
Les dispositions des articles 246 et 247 sont applicables.