Section 5 : Infractions relatives au contrôle des sociétés anonymes.
Article 455 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d'actionnaires.
Article 455 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 1 mars 1994
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d'actionnaires.
Article 456 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 1 mars 1994
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Article 456 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Article 457 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article 457 consolidé du vendredi 6 janvier 1967 au mercredi 1 septembre 1993
Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
L'article 378 du Code pénal est applicable aux commissaires aux comptes.
Article 457 consolidé mort-né le mardi 1 mars 1994
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article 458 consolidé du samedi 1 avril 1967 au vendredi 1 mars 1985
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Article 458 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article 226 ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Article 458 consolidé du vendredi 1 mars 1985 au mardi 1 mars 1994
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article 226 ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.