Section 8 : Infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions.
Article 462 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 1 mars 1994
Seront punis d'une amende de 6.000 F à 12.000 F, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société anonyme", des initiales : "S.A.", ou des mots : "Société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
Article 462 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Seront punis d'une amende de 25.000 F, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société anonyme", des initiales :
"S.A.", ou des mots : "Société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
Article 463 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.