Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Section 2 : Infractions relatives aux filiales, participations et sociétés contrôlées.
1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française, ou de l'acquisition de la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus ;
3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Seront punis d'une amende de 2 000 F à 60 000 F les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article 357-1, sous réserve des dérogations prévues à l'article 357-2, qui n'auront pas établi et adressé aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, des comptes consolidés. Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française, ou de l'acquisition de la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour le défaut de la même mention dans leur rapport ;
2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus ;
3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du dixième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; 3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Seront punis d'une amende de 2 000 F à 60 000 F les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article 357-1, sous réserve des dérogations prévues à l'article 357-2, qui n'auront pas établi et adressé aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, des comptes consolidés. Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; 3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Seront punis d'une amende de 60 000 F les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article 357-1, sous réserve des dérogations prévues à l'article 357-2, qui n'auront pas établi et adressé aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, des comptes consolidés. Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française, ou de l'acquisition de la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité des filiales de la société par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus ;
3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
4° N'auront pas, conformément à l'article 357-1, annexé aux comptes des exercices clos après le 31 décembre 1984 un bilan et un compte de résultat consolidés si la société a ses actions inscrites à la cote officielle et possède des filiales ou des participations.
1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; 3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Seront punis d'une amende de 2 000 F à 60 000 F les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article 357-1, sous réserve des dérogations prévues à l'article 357-2, qui n'auront pas établi et adressé aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, des comptes consolidés. Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
1° N'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2° N'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; 3° N'auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l'article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Seront punis d'une amende de 2 000 F à 60 000 F les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article 357-1, sous réserve des dérogations prévues à l'article 357-2, qui n'auront pas établi et adressé aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, des comptes consolidés. Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
Seront punis de la même peine les présidents, les administrateur les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société qui, sciemment, se seront abstenus de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article 356-2, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
Seront également punis de la même peine les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société qui, sciemment, auront omis de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article 356-3. Les mêmes peines sont applicables, le cas échéant, aux commissaires aux comptes pour défaut de ces mentions dans leur rapport.
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.
Seront punis de la même peine les présidents, les administrateur les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société qui, sciemment, se seront abstenus de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article 356-2, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
Seront également punis de la même peine les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société qui, sciemment, auront omis de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article 356-3. Les mêmes peines sont applicables, le cas échéant, aux commissaires aux comptes pour défaut de ces mentions dans leur rapport.
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article 359-1 sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article 359-1 sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.