Code des marchés publics (édition 1964)
Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ;
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 180 000 F ;
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F ;
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation du montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
1) Pour les travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas 100.000 F :
2) Pour les fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède 100.000 F ;
3) Pour les denrées alimentaires achetées par les services en gestion directe des administrations militaires, désignées de concert entre le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 100.000 F par denrée et par an :
4) Pour les prestations désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 150.000 F par prestation, par an et par vendeur.
Le règlement peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture.
Dans chaque cas, il appartient au ministre de déterminer les moyens propres à assurer à l'Etat les conditions les plus avantageuses.