Article 1849 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 1 janvier 2006
L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1761.
Article 1849 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
L’annulation ou la réduction de l’imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés, au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour payement tardif prévue à l’article 1732.
Article 1847 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mardi 19 octobre 1954
Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le conseil de préfecture.
Article 1847 consolidé du mardi 19 octobre 1954, abrogé à une date future
Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.
Article 1849 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006
L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1730.
Article 1851 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 1 mai 2010
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur (1).
Nota
(1) Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, loi n° 63-156 du 23 février 1963, art. 60 modifié et annexe III, articles 426 à 446.
Article 1851 consolidé du samedi 1 mai 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur (1).
Nota
(1) Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, loi n° 63-156 du 23 février 1963, art. 60 modifié et annexe III, articles 426 à 446.
Article 1851 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les percepteurs sont responsables du recouvrement des contributions directes dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.