LE CONTENTIEUX DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ET LES DEGREVEMENTS D'OFFICE.
Article L192 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 9 juillet 1987
Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L. 59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration.