Article L250 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 24 juillet 1984
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par les articles 1729, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, et 1757 du code général des impôts pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus les revenus qu'elles ont encaissés hors de France, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article L. 59.