I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
Article 59 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
I. à V. Paragraphes modificateurs
VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.
Article 60 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
I. à VII. Paragraphes modificateurs
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 61 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 62 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 63 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.
Article 64 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 65 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
I. à VII. Paragraphes modificateurs
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.
Article 66 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 67 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 68 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 69 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 70 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 71 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 72 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 73 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
I. Paragraphe modificateur
II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.
III. - Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.
Article 74 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 75 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 76 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 77 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 78 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
I. - Paragraphe modificateur
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 79 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 80 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 81 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 82 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 83 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 84 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 85 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 86 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 87 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 88 de versement le jeudi 21 décembre 2006
a modifié les dispositions suivantes
Article 89 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.
Article 90 consolidé en vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.