Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*
Sous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation.
- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements ;
- les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des dépenses de justice prévues à l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2 mars 1982 précitée ;
- les charges induites pour l'Etat par l'application de la section 5 du titre II de la présente loi ;
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2010.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales.
II - Dans les régions ainsi que, pendant la période de trois ans prévue à l'article 4, dans les départements et les communes, la dotation générale de décentralisation est inscrite à la section de fonctionnement du budget. Les collectivités bénéficiaires utilisent librement cette dotation.
III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.