Section II : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
Article 272 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles 403 à 418 de la loi sur les sociétés commerciales est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes visées à l'article 402, alinéa 2, de la loi précitée.
Article 272 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 du code de commerce est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes visées à l'article L. 237-14 du code précité.
Article 273 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.
Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste visée à l'article L. 225-219 du code de commerce.
Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article 290, que celui des liquidateurs.
Article 273 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.
Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste visée à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article 290, que celui des liquidateurs.
Article 274 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Dans le cas prévu à l'article L. 237-19 du code de commerce, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article 290. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.
Article 274 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 12 février 2005
Dans le cas prévu à l'article 407 de la loi sur les sociétés commerciales, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article 290. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.
Article 275 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois ils établissent et présentent un rapport commun.
Article 276 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.
Article 277 consolidé du dimanche 24 avril 1988 au samedi 12 février 2005
Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles 409, alinéa 2, 411, 412, alinéa 3, 413, alinéa 2, et 415, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles 416 et 418, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales.
Article 277 consolidé du samedi 1 avril 1967 au dimanche 24 avril 1988
Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles 409, alinéa 2, 411, alinéas 2 et 3, 412, alinéa 3, 413, alinéa 2, et 415, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles 416 et 418, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales.
Article 277 consolidé du samedi 12 février 2005, abrogé le mardi 27 mars 2007
Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-21, L. 237-23, L. 237-24, L. 237-25 et L. 237-24 du code de commerce.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-28 et L. 237-31 du code de commerce.
Article 278 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 12 décembre 2006
Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 290 et en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.
La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.
Article 278 consolidé du mardi 12 décembre 2006, abrogé le mardi 27 mars 2007
Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 290 et en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.
La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.
Article 279 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.
Article 280 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mardi 27 mars 2007
Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la caisse des dépôts et consignations.