Article 22 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La contrefaçon et la falsification des monnaies, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies contrefaites ou falsifiées sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal.
Article 22 consolidé du dimanche 29 juin 1952 au mardi 1 mars 1994
La contrefaçon, l'altération et la coloration des monnaies, ainsi que l'émission ou l'usage de fausses monnaies, sont punis dans les conditions prévues aux articles 132, 133, 134, 135 et 138 du code pénal.