Article L123-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 24 juin 1989
Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Section 1 : Classement et déclassement. (1989-06-24-2999-01-01)
Section 2 : Alignement. (1989-06-24-2999-01-01)
Section 3 : Dispositions relatives à la création de voies accédant aux routes nationales. (1989-06-24-2999-01-01)