Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Section I : L'établissement public de diffusion
Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, l'établissement public élabore le plan de répartition des fréquences, contrôle leur utilisation et protège la réception des signaux.
Il définit et contrôle les caractéristiques techniques des signaux et des équipements de diffusion utilisés par les bénéficiaires des autorisations délivrées en application des dispositions de l'article 78 de la présente loi.
Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.
Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision, l'établissement public élabore le plan de répartition des fréquences, contrôle leur utilisation et protège la réception des signaux.
Il définit et contrôle les caractéristiques techniques des signaux et des équipements de diffusion utilisés par les bénéficiaires des autorisations délivrées en application des dispositions de l'article 78 de la présente loi.
Il procède aux recherches et collabore à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par l'autorité administrative après que les propriétaires et tous autres intéressés ont été, dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours, informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même de présenter leurs observations sur le projet.
L'installation des ouvrages prévue au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever l'édifice.
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents mandatés par l'établissement public de diffusion dans les propriétés privées est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence de ces agents est nécessaire.
L'établissement public de diffusion est tenu d'indemniser l'ensemble des dommages et préjudices certains et directs causés tant par les travaux d'installation et d'exploitation des ouvrages mentionnés au premier alinéa ci-dessus que par l'existence et le fonctionnement de ces ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur nommé par la Haute autorité, six représentants de l'Etat, quatre représentants des sociétés nationales de programme et trois représentants du personnel de l'établissement.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et le directeur général sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres.
Le président organise la direction de l'établissement. Il a voix prépondérante en cas de partage.
deux parlementaires désignés respectivement par le Sénat et par l'Assemblée nationale, un administrateur nommé par la Haute autorité, six représentants de l'Etat, quatre représentants des sociétés nationales de programme, un administrateur nommé par le Conseil national de la communication audiovisuelle, un représentant de la commission prévue à l'article 87 de la présente loi et trois représentants du personnel de l'établissement.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et le directeur général sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres.
Le président organise la direction de l'établissement. Il a voix prépondérante en cas de partage.