Article 310-1 consolidé du mardi 5 mars 2002, transféré le samedi 1 juillet 2006
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Article 310-1 consolidé du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Article 310-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Article 310-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Section 1 : Des preuves et présomptions (2006-07-01-2999-01-01)
Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation (2006-07-01-2999-01-01)
Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation (2006-07-01-2021-08-04)
Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille (2006-07-01-2021-08-04)
Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille (2021-08-04-2022-07-01)
Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage (2022-07-01-2999-01-01)