Code civil
Section 1 : Des preuves et présomptions
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
La possession d'état doit être continue.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et mère ;
Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
Que l'autorité publique le considère comme tel.