Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.
Article 1598 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
Article 1599 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Article 1600 consolidé du mercredi 21 mars 1804, abrogé le lundi 1 juillet 2002
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
Article 1601 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.