Article 1965 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
Article 1966 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.
Article 1967 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.