Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle.
Article R1 consolidé du mardi 30 décembre 1975, abrogé le mardi 1 mars 1994
Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l'assortissant du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Article R1-2 consolidé du mardi 30 décembre 1975, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
Article R1-3 consolidé du mardi 30 décembre 1975, abrogé le mardi 1 mars 1994
Lorsque le tribunal ne prononce que l'interdiction temporaire de conduire certains véhicules, il définit dans son jugement la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
Article R1-4 consolidé du mardi 30 décembre 1975, abrogé le mardi 1 mars 1994
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l'interdiction de conduire.
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.
Article R1-5 consolidé du mardi 27 décembre 1983, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant l'immobilisation d'un véhicule en application de l'article 43-3-3° bis est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.
Article R1-6 consolidé du mardi 27 décembre 1983, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
Article R1-7 consolidé du mardi 27 décembre 1983, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
Article R1-8 consolidé du mardi 27 décembre 1983, abrogé le mardi 1 mars 1994
Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
Article R1-9 consolidé du mardi 27 décembre 1983, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
Article R1-10 consolidé du mardi 27 décembre 1983, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
Article R1-11 consolidé du mardi 27 décembre 1983, abrogé le mardi 1 mars 1994
L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.