Code rural (ancien)
Chapitre II : De l'équarrissage des animaux.
Sous réserve des dispositions de l'article 265, ce ou ces cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur.
Si, dans un délai de vingt-quatre heures, l'équarrisseur n'a pas procédé audit enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser le maire de la commune où se trouvent les cadavres.
Dans le cas où le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu après un délai de douze heures, le maire fait procéder par un équarrisseur à l'enlèvement de ces cadavres.
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à un équarrisseur n'est pas rendue obligatoire ; leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé chimique autorisé et dans des conditions déterminées conformément à l'article 275.
Autour de chaque établissement d'équarrissage dont l'ouverture a été autorisée, un périmètre est délimité par arrêté préfectoral sur rapport du directeur des services vétérinaires du département, après avis de la profession. Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet intéressé détermine, comme ci-dessus, la fraction du périmètre correspondant à son département.
Dans chaque département, la totalité du territoire doit être couverte par l'aire d'activité d'un ou de plusieurs équarrisseurs et doit comprendre, si nécessaire, un ou plusieurs dépôts de stockage.
Sous réserve des dispositions de l'article 265, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer, les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de 40 kg. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de l'équarrisseur établi dans ledit périmètre. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à l'équarrisseur en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux viandes, abats et denrées animales ou d'origine animale, sous toutes leurs formes, impropres à la consommation, saisis par les services d'inspection vétérinaire à l'intérieur des périmètres cités ci-dessus ainsi qu'aux sous-produits d'abattage non récupérés à l'exception, d'une part, des viandes et abats saisis comme impropres à la consommation humaine mais dont l'utilisation à l'état cru ou après transformation peut être autorisée en vue d'assurer l'alimentation des animaux ou pour la préparation de produits destinés à l'opothérapie et, d'autre part, des sous-produits destinés aux industries de transformation.
Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté toutes les mesures nécessaires à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Les viandes et abats saisis et les sous-produits divers traités dans un tel atelier ne pourront provenir que de l'abattoir en annexe duquel cet atelier est autorisé.
Des mesures particulières sont fixées par arrêté du ministère de l'agriculture concernant ces installations, afin qu'elles satisfassent obligatoirement aux conditions d'hygiène imposées aux équarrissages.
Lorsque l'abattoir se trouve dans le périmètre d'un équarrissage dont les aménagements et les équipements sont reconnus suffisants pour recueillir et traiter en tous temps, dans les conditions réglementaires, la totalité des viandes et abats saisis, des sous-produits divers et des déchets provenant de cet abattoir, l'autorisation prévue à l'alinéa premier est accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours si, dans les lieux précités, l'entreposage est effectué à une température égale ou inférieure à + 2 °C.
Un agent appartenant à une administration chargée de l'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres ne peut exercer la profession d'équarrisseur. Il est, en outre, interdit à cet agent d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.
Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre.
Cette commission peut être consultée par le préfet sur tous les problèmes départementaux relatifs à l'équarrissage.