Titre III : Constatation et poursuite des délits et infractions commis dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers et exécution des jugements.
Article R*231-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au représentant de l'Etat, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction.
Article R*231-2 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les prestations des auteurs d'infraction sont exécutées sur les biens forestiers et agroforestiers dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé.
Article R*231-3 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli.