Code forestier de Mayotte
Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous biens forestiers et agroforestiers.
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale à 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe.
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, hors des routes et chemins.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés sur les biens forestiers ou agroforestiers depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.