Code du vin
Section 1 : Dispositions générales.
Sans préjudice des obligations imposées par les articles 22 à 47, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il a fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ;
2° La quantité totale du vin produit, y compris le vin réservé à la consommation familiale, et en distinguant les vins rouges ou rosés et le vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96 ;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il expédiés.
Déclaration du stock restant des années précédentes.
La déclaration du stock, restant dans les caves des récoltants, doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre avec les distinctions prévues, pour la récolte, au 2° ci-dessus.
Forme de la déclaration.
Ces déclarations peuvent, en outre, renfermer des indications fixées par décret et sont inscrites, sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui doit être communiquer à tout requérant. Elles sont signées par le déclarant sur le registre ; il en est donné récépissé.
Copie est transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne peut délivrer, au nom du déclarant, de titres de mouvement pour une quantité supérieure à la quantité déclarée.
Affichage des déclarations.
Le relevé nominatif des déclarations est affiché à la mairie.
Déclarations partielles.
Dés le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage qui n'a lieu qu'après la déclaration totale.
Délai de déclaration.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récoltes est fixé annuellement par le préfet, après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet.
La déclaration de récolte est obligatoire, même si toute la récolte est vendue à l'état de vendanges. Le volume de vin représenté par les vendanges expédiées est calculé à raison d'un hectolitre de vin par 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
Dans toute indivision successorale en ligne directe, à l'exclusion de toute autre forme d'exploitation en commun, chacun des cohéritiers est autorisé à faire une déclaration de récolte individuelle, qui sert de base au calcul des diverses obligations de taxes et distillation édictées par les lois sur la viticulture.
Mais, en cas de vente ou de location d'une ou de plusieurs parts indivises, à une ou plusieurs personnes étrangères à l'indivision, le ou les tiers doivent supporter les charges leur incombant, d'après le chiffre total de la récolte de l'exploitation, les coïndivisaires héréditaires continuant seuls à bénéficier de la mesure prévue au paragraphe précédent.
En cas de bail à portion de fruits, seul le métayer ou colon partiaire déclare la superficie des vignes en production, en tenant compte, s'il y a lieu, des distinctions prévues à l'article suivant.
Chaque copartageant indique, dans sa déclaration de récolte, la quantité de vin blanc et de vin rouge ou rosé qui lui est attribuée, avec mention spéciale du vin de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96. Il précise, en outre, les noms et domiciles des autres copartageants.
Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins, outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites.
A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le cas échéant :
a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe b de l'article 87 ;
b) La superficie et la production des autres plantations.
Les parts de récolte prélevées par les coopératives ou associations sont imputées au compte de chacun des adhérents et comprises dans les déclarations souscrites par ces derniers.
Les agents du service de la répression des fraudes et ceux des contributions indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent, sous les peines portées au premier paragraphe de l'article 125, déclarer aux employés les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.
Toute déclaration inexacte, tout défaut de déclaration et d'une manière générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets sur la viticulture commise par la voie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de stock est punie, à la requête de l'administration des contributions indirectes, d'une amende de 500 à 5.000 francs avec affichage du jugement, de la saisie et de la confiscation des vins représentant l'insuffisance ou l'excès de la déclaration, du quintuple de la valeur de ces vins (1). En cas de récidive, est, en outre, applicable une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
Est déclaré complice de la fraude et passible des mêmes peines que le viticulteur, tout négociant qui a incité ce dernier à fausser sa déclaration de récolte, et a lui-même dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vins.
(1) Pénalités d'origine : voir code général des impôts, articles 1791, 1794 et 1810.